Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre IV : Administration / Section 1 : Conseil d'administration
Article R524-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 13
Le nombre des administrateurs est fixé par les statuts. Ce nombre, qui peut être fixe ou être compris dans une fourchette, ne peut être inférieur à trois pour les coopératives et à deux pour les unions.
Pour être éligibles, les administrateurs doivent répondre aux conditions prévues par l'article L. 529-2.
Les administrateurs, choisis parmi les associés coopérateurs, sont élus par l'assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés.
L'élection des membres du conseil d'administration a lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsqu'il est demandé avant l'assemblée générale ou dans le cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs.
Les dispositions prévues par les articles L. 524-2 et L. 529-2 s'appliquent aux personnes physiques représentant des personnes morales siégeant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la coopérative agricole ou de l'union.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET ALORS QUE, DE TROISIÈME PART ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, la référence à l'article R 524-1-1 du Code rural et de la pêche maritime d'où il ressort, selon la Cour, que la participation irrégulière aux délibérations d'un ou plusieurs administrateurs ou n'ayant pas la qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations du Conseil d'administration auxquelles ils ont pris part, en sorte que les délibérations des 9 mai et 22 octobre 2012 sont conformes au droit coopératif très peu restrictif en la matière, […]
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[…] Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 01 janvier 2004, Monsieur K… R… était engagé en qualité de directeur de cave par la société coopérative 'Les Collines de l'Agly'. […] La société coopérative est administrée, conformément à l'article R 524-1 du code rural et de la pêche maritime, par un conseil d'administration chargé de la gestion de la société qui se réunit 'aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige' sur la convocation de son président ou d'un vice-président en l'absence de ce dernier.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-15.037, Inédit
[…] 1°/ à Mme [K] [B] [R], […] sauf délégation, à l'organe de direction ; la société coopérative est administrée, conformément à l'article R. 524-1 du code rural et de la pêche maritime, par un conseil d'administration chargé de la gestion et de la société, qui se réunit « aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige » sur la convocation de son président ou d'un vice-président en l'absence de ce dernier ; le conseil d'administration est l'organe principal de gestion de la société tel qu'il ressort de l'article 26 des statuts précisant notamment que : il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer toutes les affaires sociale et pourvoir à tous les intérêts sociaux, […]
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