Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre IV : Administration / Section 1 : Conseil d'administration
Article R524-6 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 5
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration ou des procès-verbaux des assemblées générales sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, par un ou plusieurs administrateurs ou par le directeur habilités à cet effet par le conseil d'administration ou par le secrétaire de l'assemblée.
Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.
Commentaire • 1
Décisions • 20
[…] procedure, action en contrefacon, exception, nullite de l'assignation introductive d'instance non, article r 524-6 du code rural, article r 524-23 du code rural, pouvoir du president du conseil d'administration de la demanderesse d'engager l'action en justice et de representer la demanderesse, mandat donne par le conseil d'administration, statuts, conseil compose de 9 a 12 membres, presence de 8 membres lors de la reunion du conseil d'administation, violation des regles statutaires non, vice de forme non, validite de l'assignation oui, reformation
Lire la suite…[…] R.G : 06/04817 […] Cette définition des pouvoirs du conseil d'administration est conforme aux prescriptions des articles R 524-6 ancien et R 524-5 nouveau du Code Rural qui ne prévoient pas d'autres dispositions plus contraignantes.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 5 novembre 2013, n° 12/14409
[…] Considérant que l'acte de cautionnement a été déclaré nul pour avoir été signé par une personne ne disposant pas d'une autorisation exprès pour ce faire de la part du conseil d'administration de la société Union des Producteurs de Saint-Emilion, qui en application des dispositions des articles R 524-6 et suivants du code rural et de l'article 26-12 des statuts, avait seul pouvoir pour accorder la caution de la société, sauf délégation spéciale à l'un de ses membres ;
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