Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre IV : Administration / Section 2 : Assemblée générale
Article R524-12 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2019-1137 du 5 novembre 2019 - art. 2
L'assemblée générale réunit tous les associés coopérateurs de la coopérative régulièrement inscrits sur le fichier des associés coopérateurs de la coopérative à la date de la convocation de l'assemblée générale.
L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée par le conseil d'administration au moins une fois par an dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice afin d'examiner les comptes ; ce délai est porté à neuf mois pour les unions de coopératives. Elle l'est également dans les cas suivants :
1° Sur demande du Haut Conseil de la coopération agricole en application du I de l'article L. 528-2 ;
2° Sur demande écrite du cinquième au moins des membres de la société ;
3° Lorsque le conseil d'administration l'estime nécessaire.
L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration à l'initiative du conseil ou lorsqu'un quart au moins des membres de la société en fait la demande par écrit.
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[…] Attendu, d'abord, que si aux termes de l'article R. 524-12 du Code rural, l'assemblée générale extraordinaire est convoquée lorsqu'un quart au moins des membres de la société en fait la demande par écrit, l'article R. 524-13 du même Code précise que la convocation à l'assemblée doit être publiée au moins 15 jours avant la date fixée dans un journal d'annonces légales et qu'il doit être adressé à chaque associé coopérateur, 15 jours au moins avant la date de la réunion, […]
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[…] Vu les pièces produites aux débats, Vu les dispositions statutaires, Vu les dispositions du code rural, articles L.526-3 et suivants, L.524-4 et suivants, L.524-4-1, et R.524-12 et suivants, R.522-4 et suivants, R.526-4 et suivants, Vu les dispositions du code civil et notamment l'article 1315, Réformer la décision entreprise en certaines dispositions,
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3. Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre a, 31 mai 2011, n° 09/02624
[…] — de dire qu'il est recevable et bien fondé en son assignation en intervention forcée devant la Cour d'Appel de NÎMES, Vu l'article 1134 du Code Civil ; Vu les articles R 522-4, R 522-8 et R 524-12 du Code Rural ; — d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NÎMES en date du 7 mai 2009, — de débouter la SCA COSTIERES ET SOLEIL venant aux droits de la SCA LES VIGNERONS DE CALVISSON de ses demandes infondées en l'absence des décisions originales prises par le Conseil d'Administration de la coopérative, sans corrélation avec le nombre de parts sociales détenu,
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