Article R524-28 du Code rural et de la pêche maritime

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Version30/09/1990
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Version21/09/2000
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 13

Les dispositions des articles L. 225-59, L. 225-61, L. 225-62 et L. 225-66 du code de commerce, relatives à la désignation, à la révocation, à la durée du mandat et au pouvoir de représentation des membres du directoire, sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 524-27 du présent code, applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions. Toutefois, la révocation des membres du directoire est prononcée par le conseil de surveillance.

Les membres du directoire peuvent être choisis en dehors des porteurs de parts. Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut leur être allouée. Son montant est fixé par le conseil de surveillance.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
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