Article R524-31 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 5

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société coopérative ou union par le directoire.

Il prend les décisions relatives à l'adhésion, au retrait, à la radiation ou à l'exclusion d'associés ainsi que celles concernant les transferts ou les remboursements de parts sociales. Les décisions relatives au retrait, à la radiation ou à l'exclusion d'associés sont susceptibles de recours devant l'assemblée générale.

Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Les cautions, avals, garanties et emprunts de montants supérieurs à ceux fixés par le conseil de surveillance font nécessairement l'objet d'une telle autorisation.

Le conseil de surveillance peut transférer le siège social de la coopérative à l'intérieur de sa circonscription territoriale ou le siège social de l'union en tout autre lieu du territoire national.

A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

Une fois par trimestre, au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du directoire ou des procès-verbaux des assemblées générales sont valablement certifiés par le président ou le vice-président du conseil de surveillance ou par un membre du directoire.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
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