Article R525-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 15 juin 2015

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : DÉCRET n°2015-665 du 10 juin 2015 - art. 6

En cours de vie sociale, lorsque la coopérative ou l'union souhaite procéder à une extension de sa circonscription territoriale ou de son objet social, elle présente une demande au haut conseil. Celui-ci statue sur cette demande dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 525-2.

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Entrée en vigueur le 15 juin 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 30 juin 2016, n° 1403677
Annulation

[…] M me Y assure les fonctions de présidente de la Société coopérative et, en vertu de l'article R. 525-4 du code rural et de la pêche maritime précité, elle représente la société en justice ; que, par suite, le moyen soulevé par la commune de Sanary-sur-Mer tiré du défaut de capacité à agir de la Coopérative agricole d'approvisionnement de l'ouest varois sera écarté ;

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  • Coopérative agricole·
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