Article R525-8 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R525-15

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 12

Les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles doivent, chaque année et dans le délai de trois mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir au Haut Conseil de la coopération agricole les pièces suivantes :

a) La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;

b) La copie des documents mis à la disposition des associés coopérateurs avant l'assemblée générale : documents prévus au II de l'article L. 521-3-1, comptes annuels, rapports aux associés, liste des filiales et autres sociétés localisées en France et à l'étranger contrôlées par la coopérative, comptes consolidés et, le cas échéant, comptes combinés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes ;

c) Le numéro unique d'identification ;

d) Le nombre des associés coopérateurs ;

e) La copie du document présenté lors de l'assemblée générale en application du III de l'article L. 521-3-1.

Toutes ces pièces sont adressées par le président du conseil d'administration ou un ou plusieurs administrateurs habilités à cet effet par le conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance ou un membre du directoire.

Lorsque l'examen de ces pièces par le Haut Conseil de la coopération agricole donne lieu à des observations ou à une demande de rectification, celles-ci sont communiquées au président de la coopérative. Faute de réponse dans le délai fixé par le Haut Conseil de la coopération agricole ou en cas de réponse non satisfaisante, le Haut Conseil diligente le contrôle prévu au 1° de l'article L. 527-1-4.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
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Décisions2


1Conseil d'Etat, Section, du 27 juillet 1990, 67634, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.525-8 du code rural, « l'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la copérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives du même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé » ;

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Delegation de signature·
  • Compétence·
  • Agriculture·
  • Coopérative agricole·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés coopératives·
  • Agrément

2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 10 juillet 1990, 87-19.707, Inédit
Rejet

[…] que cet établissement bancaire, au profit duquel le directeur de la coopérative donnait la caution de celle-ci, ne pouvait prétendre ignorer l'existence d'une autorisation préalable du conseil d'administration de ladite coopérative, autorisation prévue par l'article 26-12 des statuts-types des sociétés coopératives agricoles homologués par arrêté du ministre de l'agriculture du 3 janvier 1974 qui les a rendus opposables aux tiers, et que la cour d'appel, en décidant que le Crédit agricole n'était pas tenu de vérifier les pouvoirs du directeur de la COVAL, a violé les articles R. 524-9 et R. 525-8 du Code rural, et l'article 26-12 des statuts-types ; et alors, d'autre part, […]

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  • Cautionnement donné par le directeur de la coopérative·
  • Mention manuscrite "bon pour caution pour la somme de·
  • Croyance légitime à des pouvoirs suffisants·
  • Engagement à hauteur déterminée·
  • Vérification par le créancier·
  • Société coopérative agricole·
  • Pouvoirs du directeur·
  • Dette d'un adhérent·
  • Cautionnement·
  • Agriculture
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