Article R527-2 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version01/12/2016

Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 8

A l'exclusion des fédérations mentionnées à l'article L. 527-1, les fédérations de coopératives ou d'union de coopératives agricoles peuvent poursuivre un ou plusieurs des objectifs suivants :


1° Défendre les intérêts matériels et moraux des coopératives ou des unions de coopératives adhérentes ;


2° Régler amiablement tous différends pouvant intervenir entre organisations coopératives, notamment en ce qui concerne le chevauchement des zones d'action de chacune d'elles ;


3° Faire toute promotion favorable au développement de la coopération agricole sous toutes ses formes ;


4° Faciliter, par leurs conseils ou la mise à la disposition des coopératives d'experts qualifiés, l'organisation et le fonctionnement des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ;

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

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