Article R527-6 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
>
Version30/09/1990
>
Version22/04/2005
>
Version01/01/2007
>
Version01/12/2016

Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 8

L'association nationale de révision instruit la demande. Sauf dans le cas où elle estime que la fédération intéressée ne remplit pas les conditions légales ou ne présente pas les garanties nécessaires pour être habilitée à procéder à des opérations de révision, elle propose à cette dernière de lui donner son adhésion, en signant une convention conforme à la convention type approuvée par un arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du Haut Conseil de la coopération agricole.


Cette convention type définit notamment les rapports devant exister entre les fédérations de révision et l'association nationale de révision. Elle définit en outre les mesures propres à assurer la coordination des opérations de révision auxquelles peuvent se livrer, dans une même circonscription territoriale, la fédération susceptible d'être agréée au titre de cette circonscription et les fédérations nationales agréées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).