Article R527-7 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
>
Version30/09/1990
>
Version01/01/2007
>
Version01/12/2016

Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 8

La demande d'agrément, le dossier qui l'accompagne et la copie de la convention passée entre la fédération intéressée et l'association nationale de révision sont transmis par cette dernière, avec son avis, au ministre de l'agriculture qui se prononce, dans tous les cas, après consultation du Haut Conseil de la coopération agricole.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).