Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole / Section 1 : Haut Conseil de la coopération agricole
Article R528-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 9
Le comité directeur élit son président parmi ses membres. Cette élection a lieu au scrutin secret.
En cas de partage égal des voix lors de l'élection du président, le ministre chargé de l'agriculture procède dans le délai d'un mois à la désignation du président du comité directeur.
Le président élu par le comité directeur représente le Haut Conseil de la coopération agricole dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom.