Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole / Section 1 : Haut Conseil de la coopération agricole / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article R528-9 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2019-1137 du 5 novembre 2019 - art. 4
Pour délibérer, le comité directeur doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Le président peut décider de consulter le comité directeur par voie électronique. Dans ce cas, les dispositions du premier alinéa sont applicables.