Article R528-9 du Code rural et de la pêche maritime

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Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version07/12/2006
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Version08/11/2019

Entrée en vigueur le 8 novembre 2019

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2019-1137 du 5 novembre 2019 - art. 4

Pour délibérer, le comité directeur doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Le président peut décider de consulter le comité directeur par voie électronique. Dans ce cas, les dispositions du premier alinéa sont applicables.

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Entrée en vigueur le 8 novembre 2019

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