Article R534-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version30/09/1990
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 14

Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée après le 6 août 1961 sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts de capital appartenant à chacun d'eux. Toutefois, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, y compris le montant desdites parts.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 juin 1989, 86-16.895, Publié au bulletin
Rejet

Il s'ensuit qu'une cour d'appel a pu estimer qu'un tiers qui avait contracté avec cette SICA n'avait aucun lien de droit avec les membres associés de celle-ci et que ceux-ci n'étaient pas tenus de répondre des dettes de la SICA en liquidation de biens au-delà de la part du passif leur incombant en vertu des prescriptions de l'article 12 du décret précité reprises par l'article R. 534-4 du Code rural .

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  • Observation des formalités de dépôt de l'article r. 531·
  • Observation des formalités de dépôt de l'article r·
  • Formalités de l'article r. 531·
  • Formalités de l'article r·
  • 531-3 du code rural·
  • 3 du code rural·
  • Défaut de mention de ce dépôt sur le " registre central "·
  • Règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Société d'intérêt collectif agricole·
  • Liquidation des biens de la société
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