Article R562-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version30/09/1990
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 16

Les collectivités locales et leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme exercent le droit de préemption institué par l'article L. 562-2 conformément aux dispositions des chapitres I, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme.

Les terrains ainsi acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet que d'une location, d'une durée de neuf à dix-huit ans, à des organismes de jardins familiaux constitués conformément aux dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2 du présent code.

L'emplacement de ces terrains doit répondre aux prescriptions des documents d'urbanisme en vigueur et aux dispositions relatives aux espaces protégés.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
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