Article D513-16 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/2007
>
Version18/03/2013
>
Version05/02/2024

Entrée en vigueur le 18 mars 2013

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 11

Le bureau se réunit sur la convocation du président de l'assemblée permanente, qui fixe l'ordre du jour. Il prépare les travaux du conseil d'administration.

Pendant l'intervalle des conseils d'administration et en cas d'urgence, le bureau est habilité à se prononcer, en lieu et place du conseil d'administration, sur les désignations mentionnées au 4° de l'article D. 513-13.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mars 2013
Sortie de vigueur le 5 février 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).