Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre III : Chambres d'agriculture France / Section 2 : Conseil d'administration, bureau, comité et sections spécialisées
Article D513-16 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2013
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 11
Le bureau se réunit sur la convocation du président de l'assemblée permanente, qui fixe l'ordre du jour. Il prépare les travaux du conseil d'administration.
Pendant l'intervalle des conseils d'administration et en cas d'urgence, le bureau est habilité à se prononcer, en lieu et place du conseil d'administration, sur les désignations mentionnées au 4° de l'article D. 513-13.