Article D511-77 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version16/03/2007
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Version29/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R511-77

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 12

Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget de ladite chambre.

La cotisation à l'assemblée permanente et les cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés par cette dernière, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de l'article D. 514-5, et la participation annuelle au fonctionnement des organismes inter-établissements du réseau mentionnées à l'article D. 514-1 figurent obligatoirement en dépenses au budget de la chambre d'agriculture.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
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