Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales / Section 5 : Régime financier
Article D511-79 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40
Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. La chambre d'agriculture peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour suppléer le président dans ses fonctions.
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 7ème chambre, 17 mars 2022, 21LY02729, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. En premier lieu, M. A… contestant un titre de recettes émis par le président de la chambre départementale d'agriculture de l'Ardèche, ordonnateur des recettes de l'établissement en vertu de l'article D. 511-79 du code rural et de la pêche maritime, sans préjudice des actes de recouvrement incombant au comptable, il est sans incidence sur la régularité de l'acte que les coordonnées du comptable assignataire ou les modalités de paiement n'y figurent pas. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 11, 18 et 19 du décret n° 2012-1246, de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, ou bien encore de la méconnaissance du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable doivent être écartés.
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