Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales / Section 5 : Régime financier
Article D511-80 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2016
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2016-610 du 13 mai 2016 - art. 1
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la chambre d'agriculture est soumise aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret, à l'exception du 1° et du 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
L'agent comptable est nommé par la chambre d'agriculture sur proposition du directeur départemental des finances publiques ; il perçoit une rémunération fixée par la chambre d'agriculture, dans les limites arrêtées conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
Commentaires • 5
[…] l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, modifié, institue dans l'intérêt de l'ordre public financier, un régime légal de responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics distinct de la responsabilité de droit commun. […] Il résulte de l'article D. 511-80 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qu'un agent comptable d'une chambre d'agriculture a droit, sur le seul fondement cet article, à une indemnité pour rémunération de services dont le montant est arrêté par la chambre d'agriculture dans la limite d'un plafond fixé par un arrêté du 20 juin 1985, et ce en fonction du montant total du budget des services généraux et des établissements ou services d'utilité agricole de la chambre d' […]
Lire la suite…Le code rural et de la pêche maritime, en son article D. 511-80, dispose que les agents comptables des chambres d'agriculture perçoivent une rémunération qui est fixée par ces chambres dans des limites posées par des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture et du budget. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 511-80 du code rural et de la pêche maritime, l'agent comptable d'une chambre d'agriculture « (…) perçoit une rémunération fixée par la chambre d'agriculture, dans les limites arrêtées conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget. (…) ». […]
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[…] Considérant que le principe et les règles relatives à la fixation de l'indemnité pour rémunération de services sont fixés respectivement aux articles R. 514-3 et D. 511-80 du code rural et de la pêche maritime ; qu'un arrêté interministériel n° 3272 du 20 juin 1985 pris en application des dispositions visées ci-dessus a déterminé le taux maximum auquel pouvait être fixé le montant de ladite indemnité en fonction du montant du budget géré ; qu'il ressort de la jurisprudence que le simple fait que cet arrêté n'ait pas été publié ne saurait faire obstacle au paiement de l'indemnité dès lors qu'il a été diffusé aux personnes ayant à en connaître, ce qui est le cas en l'espèce, […]
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3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 4 février 2021, 428887
Il résulte de l'article D. 511-80 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qu'un agent comptable d'une chambre d'agriculture a droit, sur le seul fondement cet article, à une indemnité pour rémunération de services dont le montant est arrêté par la chambre d'agriculture dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté du 20 juin 1985 du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat chargé du budget en fonction du montant total du budget des services généraux et des établissements ou services d'utilité agricole de la chambre d'agriculture concernée.,, […]
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