Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales / Section 5 : Régime financier
Article D511-96 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2016
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2016-610 du 13 mai 2016 - art. 1
Par dérogation à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les chambres d'agriculture peuvent, après accord de leurs sessions, constituer un groupement comptable au sein d'une même région.
Une convention précise les modalités de fonctionnement et le siège de ce groupement. Un poste d'agent comptable unique est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable du groupement tient la comptabilité de chacune des chambres du groupement.
L'agent comptable du groupement est personnellement et pécuniairement responsable des opérations comptables effectuées par le personnel placé sous son autorité.