Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre III : Chambres d'agriculture France / Section 3 : Régime financier
Article D513-23 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version16/03/2007
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Version18/03/2013
Entrée en vigueur le 18 mars 2013
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 14
Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite des crédits régulièrement ouverts.
Le président liquide et ordonne les dépenses et établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable.
Il peut désigner des ordonnateurs suppléants et secondaires.
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