Article D513-23 du Code rural et de la pêche maritime

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Version16/03/2007
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Version18/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R513-23

Entrée en vigueur le 18 mars 2013

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 14

Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite des crédits régulièrement ouverts.


Le président liquide et ordonne les dépenses et établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable.


Il peut désigner des ordonnateurs suppléants et secondaires.

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Entrée en vigueur le 18 mars 2013

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