Article D513-24 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version28/04/2006
>
Version16/03/2007
>
Version13/02/2010
>
Version30/05/2014
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R513-24

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2010-141 du 10 février 2010 - art. 10 (VT)

Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 13

L'agent comptable de l'assemblée est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Sa rémunération et son cautionnement sont fixés dans les mêmes conditions.
Il est soumis aux vérifications du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Il est justiciable de la Cour des comptes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).