Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre III : Chambres d'agriculture France / Section 3 : Régime financier
Article D513-24 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
>
Version28/04/2006
>
Version16/03/2007
>
Version13/02/2010
>
Version30/05/2014
>
Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2010-141 du 10 février 2010 - art. 10 (VT)
Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 13
L'agent comptable de l'assemblée est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Sa rémunération et son cautionnement sont fixés dans les mêmes conditions.
Il est soumis aux vérifications du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Il est justiciable de la Cour des comptes.
Sa rémunération et son cautionnement sont fixés dans les mêmes conditions.
Il est soumis aux vérifications du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Il est justiciable de la Cour des comptes.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.