Article D513-25 du Code rural et de la pêche maritime

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Version16/03/2007
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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R513-25

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 7

Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par l'agent comptable, chargé seul et sous sa responsabilité, de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'assemblée, et de faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requête du président de l'assemblée et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par celui-ci.


Toutes saisies ou oppositions sur les sommes dues par l'assemblée, toutes significations de cessions ou transferts desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable.


Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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