Article D513-27 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R513-27

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 22 avril 2022

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