Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture / Section 3 : Régime financier
Article D513-27 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
>
Version16/03/2007
>
Version01/01/2013
>
Version22/04/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40
Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.