Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre III : Chambres d'agriculture France / Section 3 : Régime financier
Article D513-29 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2022
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des commissions et comités prévus à l'article D. 513-18 ainsi qu'aux membres du conseil d'administration y compris les membres associés. Le président et les membres du bureau de Chambres d'agriculture France peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.
Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.