Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre III : Chambres d'agriculture France / Section 1 : Organisation et fonctionnement
Article D513-6 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 2024
Modifié par : Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)
A toutes les sessions, le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.
Le directeur général de Chambres d'agriculture France et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Les présidents des chambres d'agriculture peuvent se faire assister par leurs directeurs.
La session peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile à son information.