Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre III : Chambres d'agriculture France / Section 1 : Organisation et fonctionnement
Article D513-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
>
Version16/03/2007
>
Version05/02/2024
Entrée en vigueur le 5 février 2024
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)
Chambres d'agriculture France réunie en session ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la session est renvoyée de plein droit. Chambres d'agriculture France est à nouveau convoquée dans les quinze jours par le président sur le même ordre du jour et peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.