Article D513-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Version16/03/2007
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Version05/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R513-7

Entrée en vigueur le 5 février 2024

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

Chambres d'agriculture France réunie en session ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la session est renvoyée de plein droit. Chambres d'agriculture France est à nouveau convoquée dans les quinze jours par le président sur le même ordre du jour et peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Entrée en vigueur le 5 février 2024
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