Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre III : Chambres d'agriculture France / Section 2 : Conseil d'administration, bureau, comité et sections spécialisées
Article D513-15 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2013
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 10
Le bureau est composé du président de l'assemblée permanente et de membres élus au scrutin secret, après chaque renouvellement, par le conseil d'administration. Il comprend un secrétaire général, quatre vice-présidents, dont un premier vice-président, et quatre secrétaires adjoints. Le conseil d'administration peut augmenter de quatre au plus le nombre de membres du bureau.
Le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès de celui-ci.
A l'issue de chaque session de l'assemblée permanente, le conseil d'administration se réunit de plein droit afin de pourvoir aux éventuelles vacances au sein du bureau.