Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre III : Chambres d'agriculture France / Section 2 : Conseil d'administration, bureau, comité et sections spécialisées
Article D513-17 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2016
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2016-610 du 13 mai 2016 - art. 1
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président de l'assemblée permanente, qui fixe l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Le directeur général de l'assemblée permanente assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.
Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables.