Article D513-17 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version16/03/2007
>
Version18/03/2013
>
Version16/05/2016
>
Version05/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R513-17

Entrée en vigueur le 16 mai 2016

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2016-610 du 13 mai 2016 - art. 1

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président de l'assemblée permanente, qui fixe l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés.

Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

Le directeur général de l'assemblée permanente assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.

Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mai 2016
Sortie de vigueur le 5 février 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).