Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole / Section 1 : Haut Conseil de la coopération agricole / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article R528-13 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version07/12/2006
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Version08/11/2019
Entrée en vigueur le 8 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Le Haut Conseil de la coopération agricole peut être saisi de toute question relevant de sa compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de l'économie sociale, les organisations professionnelles de coopératives, les fédérations agréées pour la révision, les chambres d'agriculture, ainsi que toute société coopérative agricole ou union. Il peut également se saisir d'office.
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