Article D521-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version05/04/2023

Entrée en vigueur le 5 avril 2023

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2023-247 du 3 avril 2023 - art. 1

I.-Pour l'application du VI de l'article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime, la liste des produits concernés comprend les catégories suivantes :

1° Bovin, veau, porc, ovin-caprin, cheval, volaille et lapin : carcasses et leurs morceaux, viandes et abats, viandes hachées, saucisses fraîches et préparations de viandes ;

2° Produits de la pisciculture ou issus de la première transformation de ces produits ;

3° Lait et produits de la laiterie issus de la première transformation du lait ;

4° Œufs et ovo-produits alimentaires issus de leur première transformation.

II.-Les produits mentionnés aux III, IV, V VI et VII du présent article sont classés par référence à la liste Prodcom des produits industriels, établie en application de l'article 7 du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d'entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d'entreprises.

III.-Les saucisses fraîches et préparations de viandes mentionnées au 1° du I sont les produits suivants :

-10.13 : Préparations et produits à base de viande :

-10.13.11 : Viandes et abats de porc découpés, salés, séchés ou fumés (bacon et jambon) ;

-10.13.12 : Viandes de bœuf salées, séchées ou fumées ;

-10.13.13 : Autres viandes et abats comestibles salés, séchés ou fumés ;

-10.13.14 : Saucisses et charcuteries similaires ;

-10.13.15 : Autres préparations et conserves à base de viandes, abats et sang, à l'exclusion des plats préparés.

IV.-Les produits issus de la première transformation des produits de la pisciculture mentionnés au 2° du I sont les produits suivants, sous réserve qu'ils soient issus de la pisciculture et non de la pêche :

-10.20 Transformation et conservation de poisson :

-10.20.11 : Filets de poissons et autres viandes de poisson (y compris hachées), frais ou réfrigérés ;

-10.20.12 : Foies et œufs de poissons, frais ou réfrigérés ;

-10.20.21 : Filets de poissons séchés, salés mais non fumés ;

-10.20.22 : Foies et œufs de poissons séchés, salés ou fumés, farines, poudres et pellets de poissons pour alimentation humaine ;

-10.20.23 : Poissons séchés, salés ou non ou en saumure ;

-10.20.25 : Autres préparations et conserves à base de poissons, à l'exclusion des plats préparés.

V.-Les produits de la laiterie issus de la première transformation du lait mentionnés au 3° du I sont les produits suivants :

-10.51 : Produits laitiers et fromages :

-10.51.11 : Lait liquide ;

-10.51.12 : Lait et crème contenant plus de 6 % de matières grasses, non concentrés, ni sucrés ;

-10.51.30 : Beurre et pâtes à tartiner laitières ;

-10.51.30.30 : Beurres d'une teneur en poids de matières grasses ≤ 85 % ;

-10.51.40 : Fromages ;

-10.51.51 : Lait et crème, concentrés ou contenant des sucres ajoutés ou d'autres édulcorants, sous forme autre que solide ;

-10.51.52 : Yaourts et autres produits lactés fermentés ou acidifiés.

VI.-Les ovo-produits alimentaires issus de la première transformation des œufs mentionnés au 4° du I sont les produits suivants :

-10.89.12 : Œufs, en conserve, et jaunes d'œufs, frais et en conserve ; œufs cuits, en coquille ; ovalbumine.

VII.-10.73 : Fabrication de pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes fraîches :

-10.73.11 : Macaronis, nouilles et autres produits similaires à base de farine ;

-10.73.12 : Couscous.

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Entrée en vigueur le 5 avril 2023
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Le Mans, 16 juillet 2012, n° 2012007728

[…] Le 04/04/[…] […] En outre, la coopérative, lorsqu'elle a exclusivement comme activité l'utilisation de matériel agricole pourra, en application de l'article L. 1253-3 du code du travail, développer, au bénéfice exclusif de ses associés coopérateurs, une activité de groupement d'employeurs dans la limite de 30 % de sa masse salariale conformément à l'article D. 521-4 du code rural.

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  • Coopérative·
  • Sociétés·
  • Conseil d'administration·
  • Capital·
  • Assemblée générale·
  • Administrateur·
  • Part sociale·
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2Tribunal de commerce de Le Mans, 16 juillet 2012, n° 2012007729

[…] 01/04/1996. […] En outre, la coopérative, lorsqu'elle a exclusivement comme activité l'utilisation de matériel agricole pourra, en application de l'article L. 1253-3 du code du travail, – développer, au bénéfice exclusif de ses associés. coopérateurs, une activité de groupement d'employeurs dans la limite de 30 % de sa masse salariale . conformément à l'article. D. 521-4 du code rural….

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