Article D521-4 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2013-892 du 2 octobre 2013 - art. 1

En application de l'article L. 1253-3 du code du travail, les coopératives d'utilisation de matériel agricole peuvent mettre du personnel à disposition de leurs membres sous réserve que cette mise à disposition ne dépasse pas quarante-neuf pour cent de leur masse salariale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 21 octobre 2016
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Le Mans, 16 juillet 2012, n° 2012007728

[…] Le 04/04/[…] […] En outre, la coopérative, lorsqu'elle a exclusivement comme activité l'utilisation de matériel agricole pourra, en application de l'article L. 1253-3 du code du travail, développer, au bénéfice exclusif de ses associés coopérateurs, une activité de groupement d'employeurs dans la limite de 30 % de sa masse salariale conformément à l'article D. 521-4 du code rural.

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2Tribunal de commerce de Le Mans, 16 juillet 2012, n° 2012007729

[…] 01/04/1996. […] En outre, la coopérative, lorsqu'elle a exclusivement comme activité l'utilisation de matériel agricole pourra, en application de l'article L. 1253-3 du code du travail, – développer, au bénéfice exclusif de ses associés. coopérateurs, une activité de groupement d'employeurs dans la limite de 30 % de sa masse salariale . conformément à l'article. D. 521-4 du code rural….

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