Article D551-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/2006
>
Version29/12/2006
>
Version29/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R551-5

Entrée en vigueur le 29 avril 2018

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

Lorsque des activités sont externalisées auprès d'un ou plusieurs de leurs adhérents conformément aux articles 155 du règlement (UE) n° 1308/2013 et 13 et 18 du règlement (UE) n° 2017/891, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs vérifient que chacun des autres adhérents bénéficie des mêmes conditions d'accès aux diverses prestations offertes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 avril 2018
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 17 décembre 2007, 311239, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] par la circulaire attaquée, incompétemment modifié les critères de reconnaissance des organisations de producteurs de fruits et légumes, l'octroi ou le retrait de la reconnaissance implique un arrêté pris par le ministre chargé de l'agriculture, sur le fondement des articles D. 551-5 et D. 551-11 du code rural ; que si, le cas échéant, un groupement de producteur faisant l'objet d'un refus ou d'un retrait de reconnaissance sur la base de la circulaire contestée peut en demander la suspension en invoquant l'illégalité de cette circulaire, […]

 Lire la suite…
  • Organisation de producteurs·
  • Légume·
  • Circulaire·
  • Fruit·
  • Justice administrative·
  • Agriculture·
  • Reconnaissance·
  • Associations·
  • Comités·
  • Suspension
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).