Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles / Section 1 : Dispositions communes
Article D551-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2018
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
Lorsque des activités sont externalisées auprès d'un ou plusieurs de leurs adhérents conformément aux articles 155 du règlement (UE) n° 1308/2013 et 13 et 18 du règlement (UE) n° 2017/891, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs vérifient que chacun des autres adhérents bénéficie des mêmes conditions d'accès aux diverses prestations offertes.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 17 décembre 2007, 311239, Inédit au recueil Lebon
[…] par la circulaire attaquée, incompétemment modifié les critères de reconnaissance des organisations de producteurs de fruits et légumes, l'octroi ou le retrait de la reconnaissance implique un arrêté pris par le ministre chargé de l'agriculture, sur le fondement des articles D. 551-5 et D. 551-11 du code rural ; que si, le cas échéant, un groupement de producteur faisant l'objet d'un refus ou d'un retrait de reconnaissance sur la base de la circulaire contestée peut en demander la suspension en invoquant l'illégalité de cette circulaire, […]
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