Article D551-10 du Code rural et de la pêche maritime

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Version26/07/2016
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Version29/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R551-10

Entrée en vigueur le 29 avril 2018

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

Les adhérents peuvent renoncer à leur qualité de membre sous réserve d'en informer préalablement l'organisation de producteurs dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à trois mois ni excéder six mois.
La renonciation prend effet au changement d'exercice comptable de l'organisation de producteurs ou, lorsqu'un programme opérationnel est en cours et sauf accord contraire entre les parties portant sur un délai inférieur, à la date de fin du programme opérationnel, dans le respect de l'engagement coopératif le cas échéant.

Entrée en vigueur le 29 avril 2018

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