Article D551-13 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2006
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Version29/04/2018

Entrée en vigueur le 29 avril 2018

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

L'organisation de producteurs dispose d'un personnel correspondant au minimum à un équivalent temps plein. Cette disposition ne s'applique pas aux organisations de producteurs pour lesquelles le seuil de valeur minimale de production commercialisée est fixé à 100 000 euros en application de l'article D. 551-8.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2018

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