Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles / Section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes / Sous-Section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
Article D551-13 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2018
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
L'organisation de producteurs dispose d'un personnel correspondant au minimum à un équivalent temps plein. Cette disposition ne s'applique pas aux organisations de producteurs pour lesquelles le seuil de valeur minimale de production commercialisée est fixé à 100 000 euros en application de l'article D. 551-8.