Article D551-21 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 29 avril 2018

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

Pour assurer l'exercice de ses missions, l'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel d'au moins un équivalent temps plein pour chacune des catégories pour lesquelles elle est reconnue.
Par dérogation au premier alinéa :
1° Dans le secteur caprin, elle dispose de moyens en personnel d'au moins un-demi équivalent temps plein ;
2° Lorsqu'elle est reconnue sur un territoire en faible densité, en application des articles D. 551-23 à D. 551-26, elle dispose d'au moins 0,8 équivalent temps plein ;
3° Lorsqu'elle est reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour une autre catégorie de produits, en application de l'article D. 551-18, elle dispose en complément de 0,8 équivalent temps plein.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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