Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles / Section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale / Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
Article D551-21 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2018
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
Pour assurer l'exercice de ses missions, l'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel d'au moins un équivalent temps plein pour chacune des catégories pour lesquelles elle est reconnue.
Par dérogation au premier alinéa :
1° Dans le secteur caprin, elle dispose de moyens en personnel d'au moins un-demi équivalent temps plein ;
2° Lorsqu'elle est reconnue sur un territoire en faible densité, en application des articles D. 551-23 à D. 551-26, elle dispose d'au moins 0,8 équivalent temps plein ;
3° Lorsqu'elle est reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour une autre catégorie de produits, en application de l'article D. 551-18, elle dispose en complément de 0,8 équivalent temps plein.