Article D551-22 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 29 avril 2018

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

Dans le cas où l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs exerce une mission d'organisation de la mise en marché, de commercialisation ou est habilitée à négocier les contrats de livraison de la production de ses membres, tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs ou aux acheteurs désignés par celle-ci tout ou partie de la production pour les produits concernés, dans les conditions suivantes :


-dans les secteurs bovin, ovin, caprin, porcin, palmipèdes à foie gras et équin, 75 % de son volume de production, hors vente directe ;
-dans les secteurs avicole et cunicole, la totalité de son volume de production, hors vente directe ;
-dans le secteur des animaux reproducteurs, une quantité minimale prévue dans les statuts de l'organisation de producteurs.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2018
Sortie de vigueur le 14 juin 2020

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