Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles / Section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale / Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
Article D551-22 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2018
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
Dans le cas où l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs exerce une mission d'organisation de la mise en marché, de commercialisation ou est habilitée à négocier les contrats de livraison de la production de ses membres, tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs ou aux acheteurs désignés par celle-ci tout ou partie de la production pour les produits concernés, dans les conditions suivantes :
-dans les secteurs bovin, ovin, caprin, porcin, palmipèdes à foie gras et équin, 75 % de son volume de production, hors vente directe ;
-dans les secteurs avicole et cunicole, la totalité de son volume de production, hors vente directe ;
-dans le secteur des animaux reproducteurs, une quantité minimale prévue dans les statuts de l'organisation de producteurs.