Article D551-23 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2023-1403 du 29 décembre 2023 - art. 1

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 60 producteurs membres et d'un volume minimum de 6 000 équivalents gros bovins commercialisés.
Pour les territoires en faible densité, elle justifie d'au moins 30 producteurs membres et d'un nombre minimum de 2 000 équivalents gros bovins commercialisés.
Par territoire en faible densité, on entend un territoire dans lequel la densité de bovins âgés de plus de 8 mois est inférieur à 20 bovins au km2. La liste des territoires en faible densité est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ces seuils de reconnaissance sont établis à 25 producteurs membres et 500 équivalents gros bovins commercialisés s'agissant de la production des bovins certifiés issus de l'agriculture biologique.
Ils sont établis à 15 éleveurs et 3 000 animaux s'agissant de la production des veaux de boucherie.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, en tant que de besoin, les équivalences animaux mentionnées au présent article.

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