Article D551-24 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2006
>
Version29/04/2018
>
Version02/11/2019
>
Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 29 avril 2018

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 50 producteurs membres et d'un nombre minimum de 40 000 animaux commercialisés.
Pour les territoires en faible densité, elle justifie d'au moins 30 producteurs membres et d'un nombre minimum de 15 000 animaux commercialisés.
Par territoire en faible densité, on entend un territoire dans lequel la densité de brebis est inférieure à 10 brebis au km2. La liste des territoires en faible densité est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ces seuils de reconnaissance sont établis à 20 producteurs membres et 1 500 animaux s'agissant de la catégorie des ovins certifiés issus de l'agriculture biologique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 avril 2018
Sortie de vigueur le 2 novembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


coussyavocats.com · 5 novembre 2019

L'article D551-24 du Code rural et de la pêche maritime a été modifié par le décret n° 2019-1116 du 31 octobre 2019. En effet, cet article porte sur les organisations de producteurs reconnues dans le secteur ovin. Dans sa version non modifiée par le présent décret dispose que « Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 50 producteurs membres et d'un nombre minimum de 40 000 animaux commercialisés. […] Les organisations de producteurs reconnues à la date d'entrée en vigueur du décret ont jusqu'au 28 octobre 2020 pour se mettre en conformité avec cette nouvelle version de l'article D. 551-24.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 27 octobre 2022, n° 2101071
Rejet

[…] Par un courrier du 11 août suivant adressé à l'ODEADOM, le directeur de la DEAAF de la Guyane a fait état des manquements de l'OPEG relevés par la Cour des comptes, notamment concernant les prescriptions des articles D.551-24 et D.551-27 à 29 du code rural et de la pêche maritime, lui a demandé de lui adresser un courrier d'avertissement avec un délai de mise en conformité limité à quatre mois, sous peine de retrait de l'agrément et l'a informé de la suspension des paiements au titre de la campagne 2020. […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Organisation de producteurs·
  • Production agricole·
  • Renouvellement·
  • Retrait·
  • Agriculture·
  • Éleveur·
  • Pêche maritime·
  • Décision implicite·
  • Forêt

2ADLC, Avis 18-A-04 du 03 mai 2018 relatif au secteur agricole

[…] (article 153 2. d). […] Au niveau national, le code rural et de la pêche maritime définit les règles complémentaires applicables aux OP. 47. L'ancien titre V de la partie règlementaire du code prévoyait que certaines OP fonctionnant sans transfert de propriété, c'est-à-dire en réalisant la commercialisation de la production de leurs membres soit par le biais d'un mandat de commercialisation, soit en mettant en relation leurs membres et les acheteurs au sein de commissions de mise en marché, dans les secteurs bovin et ovin (article D. 551-24), porcin (article D. 551-66), […]

 Lire la suite…
  • Règlement·
  • Concurrence·
  • Marches·
  • Dérogation·
  • Production·
  • Secteur agricole·
  • Prix·
  • Organisation de producteurs·
  • Produit agricole·
  • Objectif
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).