Article D551-27 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2006
>
Version29/04/2018
>
Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2023-1403 du 29 décembre 2023 - art. 1

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de volailles de chair justifie d'au moins 25 producteurs membres et d'une surface minimale de bâtiments de 20 000 m2.
Ces seuils de reconnaissance sont établis à 10 producteurs et 8 000 m2 s'agissant de la production des volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique.
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de volailles produisant des œufs de consommation justifie d'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 volailles pondeuses.
Ces seuils de reconnaissance sont établis à 5 producteurs et 12 500 volailles pondeuses s'agissant de la production des volailles produisant des œufs de consommation certifiés issus de l'agriculture biologique.
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de palmipèdes à foie gras justifie d'au moins 20 producteurs membres et d'un nombre minimum de 200 000 animaux commercialisés.
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de gibiers à plumes et pigeons justifie d'au moins 5 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 équivalents pigeons commercialisés.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, en tant que de besoin, les équivalences animaux mentionnées au présent article.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 27 octobre 2022, n° 2101071
Rejet

[…] Par un courrier du 11 août suivant adressé à l'ODEADOM, le directeur de la DEAAF de la Guyane a fait état des manquements de l'OPEG relevés par la Cour des comptes, notamment concernant les prescriptions des articles D.551-24 et D.551-27 à 29 du code rural et de la pêche maritime, lui a demandé de lui adresser un courrier d'avertissement avec un délai de mise en conformité limité à quatre mois, sous peine de retrait de l'agrément et l'a informé de la suspension des paiements au titre de la campagne 2020. […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Organisation de producteurs·
  • Production agricole·
  • Renouvellement·
  • Retrait·
  • Agriculture·
  • Éleveur·
  • Pêche maritime·
  • Décision implicite·
  • Forêt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).