Article D551-30 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2023-1403 du 29 décembre 2023 - art. 1

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie du respect de l'une des conditions suivantes :

- Pour les bovins, ovins, caprins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé :

1° D'au moins 50 producteurs membres et d'un nombre minimum de 600 bovins reproducteurs commercialisés ;

2° D'au moins 50 producteurs membres et d'un nombre minimum de 600 ovins reproducteurs commercialisés ;

3° D'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 800 caprins reproducteurs commercialisés ;

- Pour les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'œufs à couver et leurs produits :

D'au moins 10 producteurs membres et d'une surface minimale de bâtiments de 10 000 m2 destinés à la reproduction de volailles ;

- Pour les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux :

D'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 lagomorphes reproductrices commercialisées.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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