Article D551-34 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 17 février 2012

Modifié par : Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 1

Pour être reconnue, une organisation de producteurs de fruits et légumes ou une association d'organisations de producteurs doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur et le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et à celles de la présente section et de la section 1.

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Entrée en vigueur le 17 février 2012
Sortie de vigueur le 29 avril 2018
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Décisions2


1Conseil d'État, 17 décembre 2007, 311239, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 551-1 du code rural, les sociétés, […] que le même article L. 551-1 dispose qu'« un décret fixe les conditions d'attribution et de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs » ; que les articles D. 551-34 et suivants du code rural fixent les dispositions particulières applicables aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ; que l'association requérante demande la suspension de la circulaire du 9 octobre 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche relative à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ;

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2ADLC, Avis 14-A-03 du 14 février 2014 relatif à une saisine de la fédération Les Producteurs de Légumes de France

[…] SOLUTIONS EN FAVEUR D'UNE MEILLEURE ORGANISATION DE L'OFFRE 32. L'article 152 du règlement OCM, […] prévoit la possibilité pour les producteurs de fruits et légumes de se réunir au sein d'OP. En droit interne, les OP de fruits et légumes sont régies par les articles L. 551-1 à L. 551-8 et D. 551-1 à 551-12, ainsi que D.551-37 à 551-49 du code de rural et de la pêche maritime (ci-après « code rural »). L'article 156 du règlement OCM et les articles L. 551-2 ainsi que D. 551-34 à D. 551-35 et D. 551-50 à D. 551-55 du code rural prévoient la possibilité de mettre en place des AOP aptes à exercer toute activité des OP. 33. […]

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