Article D551-37 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2006
>
Version19/10/2008
>
Version17/02/2012
>
Version01/01/2018
>
Version29/04/2018

Entrée en vigueur le 29 avril 2018

Modifié par : Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de vache", l'organisation de producteurs justifie, soit d'un nombre minimum de 200 membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de 60 millions de litres de lait de vache commercialisés.
Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de vache susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier sous signe d'identification de la qualité et de l'origine", l'organisation de producteurs justifie, soit d'un nombre minimum de 25 membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de 7 millions de litres de lait de vache commercialisés.
L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas si ses membres ont livré, en moyenne sur les deux dernières campagnes laitières, au moins 55 % du lait collecté par un même acheteur.
Lorsque cet acheteur collecte le lait auprès de producteurs dont les sièges d'exploitation sont situés sur plusieurs départements, le respect de ce seuil est vérifié sur une zone correspondant à la somme des départements sur lesquels les exploitations des producteurs membres de l'organisation ont leur siège.
Les références de la collecte réalisée auprès d'un producteur n'ayant pas l'antériorité définie au quatrième alinéa sont établies sur la base des références de son précédent détenteur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 avril 2018
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1ADLC, Avis 14-A-03 du 14 février 2014 relatif à une saisine de la fédération Les Producteurs de Légumes de France

[…] SOLUTIONS EN FAVEUR D'UNE MEILLEURE ORGANISATION DE L'OFFRE 32. L'article 152 du règlement OCM, […] prévoit la possibilité pour les producteurs de fruits et légumes de se réunir au sein d'OP. En droit interne, les OP de fruits et légumes sont régies par les articles L. 551-1 à L. 551-8 et D. 551-1 à 551-12, ainsi que D.551-37 à 551-49 du code de rural et de la pêche maritime (ci-après « code rural »). L'article 156 du règlement OCM et les articles L. 551-2 ainsi que D. 551-34 à D. 551-35 et D. 551-50 à D. 551-55 du code rural prévoient la possibilité de mettre en place des AOP aptes à exercer toute activité des OP. 33. […]

 Lire la suite…
  • Légume·
  • Fruit·
  • Prix·
  • Production·
  • Marches·
  • Exemption·
  • Organisation de producteurs·
  • Concurrence·
  • Offre·
  • Acheteur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).