Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles / Section 5 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la banane
Article D551-41 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2018
Modifié par : Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie :
1° D'un nombre minimum de cent producteurs membres qui peuvent être des personnes physiques ou morales ;
2° D'un volume annuel minimum de production commercialisée ou mise en marché de 20 000 tonnes en poids net de bananes.
Est prise en compte la production annuelle de bananes commercialisée ou mise en marché par l'organisation demandant sa reconnaissance, la production de bananes livrée par ses membres au cours de l'année civile précédant celle de la demande.
Toute personne physique ou morale qui produit des bananes peut être membre d'une organisation de producteurs dans le secteur des bananes.
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[…] Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ; Vu le règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la pré-reconnaissance des groupements de producteurs ; Vu le code rural, notamment ses articles D. 551-41 et D. 551-43 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 30 décembre 2014, n° 1102890
[…] rempli son rôle qu'à hauteur de 75,88% de son chiffre d'affaire, alors qu'elle a bien promu la concentration de l'offre et la mise en marché de la production de ses membres, FranceAgriMer a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article D. 551-41 du code rural et de celles du règlement (CE) 2200/96 ; qu'en qualifiant l'aide reçue d'indue et en lui appliquant une pénalité, FranceAgriMer a, en outre, […]
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