Article D551-48 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. D551-56 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-970 du 18 septembre 2019 - art. 1

Toute personne physique ou morale produisant des plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, à l'exception des produits répertoriés sous le code NC ex 1211 90 86 dans la partie IX de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs du secteur des autres produits pour la catégorie des plantes à parfum, aromatiques et médicinales.

Entrée en vigueur le 21 septembre 2019
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Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 20 septembre 2019
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