Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte / Section 3 : Dispositions relatives à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte / Sous-section 1 : Composition, désignation et organisation
Article R571-18 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/2006
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-7, les mots : " Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit, " sont remplacés par les mots : " La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut désigner, dans la limite de deux, ".
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