Article D611-5 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R611-5

Entrée en vigueur le 1 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-490 du 29 avril 2015 - art. 3

I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère de l'agriculture et de la pêche ou par son représentant.

II.-La Commission nationale technique comprend :

1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 7° du I de l'article R. 611-1 ;

b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article R. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ;

c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 9° du I de l'article R. 611-1 du code rural et de la pêche maritime.

2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

a) Trois représentants des établissements mentionnés à l'article D. 621-1 ;

b) Un représentant de la coopération agricole ;

c) Quatre représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes ;

d) Quatre représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales ;

e) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière vitivinicole ;

f) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière forestière.

III.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2015
Sortie de vigueur le 15 juin 2015
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Décision1


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 10 mars 2022, 439178
Conseil d'État : Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes du II de l'article D. 611-5 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus aux a et b de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend : 1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire : (…) b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence (…) ». […]

 Lire la suite…
  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Organisation de producteurs (art·
  • Institutions agricoles·
  • Agriculture et forêts·
  • 311-1 du cja) (sol·
  • Coopératives·
  • Compétence·
  • Organisation de producteurs·
  • Règlement (ue)
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